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Auteur : Sophie Vanhaelst

Dépenses non justifiées et cotisation spéciale

Le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles a rendu un jugement relatif à l’application de l’article 219 du Code relatif à la cotisation spéciale sur commissions secrètes.

Cette disposition prévoit une cotisation distincte de 300 % établie à raison des dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et de relevés récapitulatifs.

L’administration des contributions invoque régulièrement cette disposition lorsque, par exemple, un avantage en nature n’a pas été calculé correctement selon elle, et ne figure pas pour la totalité du montant sur une fiche fiscale. Elle taxe alors cette différence au titre de commissions secrètes au taux de 300 %.

Taxation à la cotisation spéciale sur commissions secrètes : soyez attentifs à la base de celle-ci.


Elle avait fait application de cette disposition dans le dossier soumis au Tribunal de 1ère instance. Il s’agissait d’une société qui avait acheté du mobilier et l’avait amorti sur cinq an. Elle ne contestait pas que les meubles ainsi commandés et payés avaient été livrés chez son gérant.

Partant de cette constatation, l’Etat avait considéré que la société avait mis à disposition gratuite les meubles à son gérant, qu’il en résultait un avantage en nature et que, comme l’avantage en nature n’avait pas fait l’objet d’une fiche fiscale, il fallait le taxer à la cotisation spéciale sur commissions secrètes.

Le Tribunal n’a pas suivi l’administration dans cette voie en procédant à une analyse minutieuse de l’article 219 du Code qui vise donc la cotisation spéciale due sur des dépenses visées à l’article 57. Pour le Tribunal, il faut donc, pour que la cotisation spéciale soit susceptible de s’appliquer, être en présence d’une dépense. Or, l’avantage de toute nature, dont le gérant aurait pu bénéficier dans les limites de l’évaluation prévues à l’article 36 du Code, ne procède pas, selon le Tribunal, d’une telle dépense dans le chef de la société, à déduire comme telle de ses bénéfices imposables, mais d’un simple manque à gagner : celui résultant de la gratuité de la mise à disposition des meubles.

Le Tribunal annule donc la cotisation spéciale sur commissions secrètes.
Auteur : Sophie Vanhaelst
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