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Auteur : Martin Van Beirs

Réductions des droits de donations en région Wallonne

On l'attendait depuis plusieurs mois, c'est à présent chose faite : par son décret du 15 décembre 2005, la Région wallonne a réduit les taux des droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles.  Elle n'a toutefois que partiellement suivi l'exemple que lui offrait depuis un certain temps déjà les deux autres régions du pays.

En effet, la réglementation wallonne se démarque à la fois quant aux taux retenus, et quant au champ d'application des réductions de droits consenties.

Comme dans les deux autres Régions, la nouvelle réglementation wallonne prévoit un taux unique de 3 % sur les donations en ligne directe, entre époux et entre co-habitants. Elle consacre par contre un taux spécial de 5 % sur les "donations entre frères et sœurs, et entre oncles et tantes et neveux ou nièces", qui n'est pas prévu dans les deux autres réglementations régionales. Dans tous les autres cas, c'est le taux de 7 % qui est applicable.

Cette particularité quant aux taux retenus par le législateur wallon sera sans doute sans grande conséquence pratique.

La région wallonne se démarque des deux autres régions quant à la réduction des droits de donation en se montrant plus restrictive quant aux actions concernées.   Il est regrettable qu’elle n’ait pas saisi l’intérêt économique de l’assouplissement de cette mesure comme l’ont fait la Flandre et Bruxelles

Par contre, le champ d'application du régime de réduction des droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles paraît nettement plus limité que dans les deux autres Régions : les donations portant sur des actions, obligations et autres instruments financiers ne bénéficient des taux réduits susvisés qu'à la double condition :

- que ces titres émanent d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

- et que cette société exerce, "elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte".

Il en résulte que tant les titres des sociétés hors Union européenne que les titres des sociétés holding pures sont exclus du bénéfice des taux réduits. Cette double exclusion est fort regrettable et conduira les assujettis wallons, dans bon nombre de cas, à accorder leur préférence, comme par le passé, aux donations manuelles ou devant certains notaires étrangers, qui échappent à toute imposition.

Le décret du 15 décembre 2005 comprend par ailleurs des modifications des taux des droits d'enregistrement et des droits de succession en cas de transfert de l'habitation du donateur ou du défunt, visant à un certain allègement de la charge fiscale pesant sur ces opérations.  

Il consacre enfin un chapitre entier à "la simplification des transmissions d'entreprises en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation", qui est une refonte complète du régime prévu par les articles 140bis et suivants du Code des droits d'enregistrement et par l'article 60bis du Code des droits de succession.  Le nouveau régime se caractérise par le fait que le taux d'imposition est à présent réduit à 0 %, et non plus 3 % comme dans le passé.  Le bénéfice de ce taux est toutefois subordonné à un ensemble de conditions très précises.

La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur, soit le 23 décembre 2005, à l'exception de son dernier chapitre, qui est applicable depuis le 1er janvier 2006.

Une procédure de vente des droits attachés aux titres dont le titulaire ne se serait pas manifesté dans les délais susvisés est enfin prévue à partir du 1er janvier 2015.

Ainsi qu'indiqué lors de notre journée d'étude du mois d'octobre, la suppression prochaine des titres au porteur en droit belge n'implique pas nécessairement la perte de tout anonymat, mais les solutions envisageables à cet égard doivent être soigneusement examinées, au regard notamment de la réglementation existante en matière de blanchiment.
Auteur : Martin Van Beirs
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