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Thema : Bankgeheim Auteur : Sophie Vanhaelst

Renseignements obtenus auprès de banques : le fisc ne peut pas faire n’importe quoi

Il n’y a pas en Belgique de véritable secret bancaire, mais une forme de protection des comptes bancaires du contribuable vis à vis des autorités fiscales.

L’article 318 CIR interdit à l’administration d’interroger une banque sur la situation de l’un de ses clients et un contribuable n’est pas obligé de fournir ses extraits bancaires.

Cette règle connaît des exceptions. En effet, dans le cadre d’une situation indiciaire, le contribuable peut être amené à devoir fournir des extraits de compte afin de justifier d’un déficit indiciaire. S’il utilise un compte mixte, c’est-à-dire à la fois professionnel et privé, il peut être amené également à fournir les extraits de compte, compte tenu du caractère professionnel de celui-ci.

Dans le cadre d’une réclamation, l’inspecteur en charge de celle-ci peut interroger la banque en relation avec l’objet de la réclamation.

Dans l’hypothèse du contrôle d’une banque, l’administration n’est pas fondée à recueillir, dans les comptes, livres et documents de l’établissement bancaire, des renseignements en vue de l’imposition de ses clients, sauf lorsque ce contrôle lui permet de suspecter des mécanismes particuliers de fraude fiscale.

La tentation est évidemment grande pour l’administration lorsqu’elle contrôle un individu d’obtenir des renseignements sur sa situation bancaire.

Elle n’est cependant pas autorisée à faire n’importe quoi.

L’ISI ne peut avoir accès aux données bancaires du contribuable simplement parce qu’elle agit dans le cadre d’une législation autre que celle relative aux impôts directs.

La Cour d’appel de Mons l’a rappelé dans un arrêt du 21 septembre 2005.

L’administration avait obtenu d’une banque des éléments dans le cadre d’une enquête en matière de taxe sur les opérations de bourse. Sur base de ces éléments, elle avait jugé que les investissements du contribuable dans une sicav reposaient sur une simulation volontaire et avait refusé la déduction, au titre de RDT, des dividendes versés par cette sicav.

Parmi les différents arguments invoqués, le contribuable soulevait l’illégalité des preuves, au motif que les éléments obtenus à la suite d’une enquête en matière de taxe sur les opérations de bourse ne pouvaient fonder une taxation à l’impôt des sociétés.

La Cour relève à juste titre que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent d’une administration fiscale de l’Etat, soit directement, soit par l’entremise d’un de ses services ou administrations, peut être invoqué par l’Etat pour la recherche de toute somme d’impôt dû en vertu des lois d’impôt.

Ce principe général comporte cependant des restrictions parmi lesquelles l’article 224 du Code 1964, devenu l’article 318 CIR 92, qui n’autorise pas l’administration à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, des renseignements en vue de l’imposition de ses clients.

Selon la Cour d’appel de Mons, cette disposition empêche l’inspection spéciale des impôts de faire usage des renseignements obtenus auprès de la banque par une autre administration dans les cas où elle n’aurait pas pu les obtenir directement.

L’administration n’aurait pas pu obtenir ces renseignements directement, de sorte que la taxation est entachée d’illégalité, ce que relève la Cour d’appel de Mons.

Les preuves ont été obtenues de manière illégale.

Cet arrêt doit évidemment être approuvé. Ce n’est pas parce que l’inspection spéciale des impôts agit dans le cadre d’une législation autre que l’application des impôts directs qu’elle retrouve des pouvoirs qui ne lui sont pas reconnus en matière de contributions directes.

Thème : Le secret bancaire Auteur : Sophie Vanhaelst
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