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Auteur : Olivier NEIRYNCK

La nouvelle responsabilité pénale des sociétés luxembourgeoises

Depuis l’entrée en vigueur d’une loi du 3 mars 2010, le droit luxembourgeois admet – l’objectif étant, à l’origine, d’intensifier encore la lutte contre le blanchiment – qu’une personne morale puisse être pénalement responsable (hors les dispositions propres au droit des sociétés).

Le nouvel article 34 du Code pénal luxembourgeois précise ainsi que lorsqu’un crime ou un délit est commis « au nom et dans l’intérêt », non nécessairement patrimonial, d’une personne morale (par opposition à l’intérêt personnel de ses dirigeants ou de tiers) par une personne physique représentant l’un de ses organes légaux (gérants, administrateurs, …) ou par l’un de ses dirigeants de droit (directeurs, fondés de pouvoirs, …) ou de fait, cette personne morale peut être déclarée responsable, du point de vue pénal.

Cette responsabilité pénale s’applique à toutes les entités dotées d’une personnalité juridique (notamment les sociétés), à l’exception cependant de l’Etat et des communes. Comme par le passé, la responsabilité des entités sans personnalité juridique continuera à être assumée par les personnes qui la composent y compris donc, à l’heure actuelle, les personnes morales.

Et cette responsabilité pénale de la personne morale n’est pas dénuée de conséquences, le cas échéant, importantes, puisqu’elle fait encourir à cette personne morale diverses peines, au rang desquelles figurent sans doute l’amende mais également la confiscation spéciale, l’exclusion de la participation à des marchés publics et … la dissolution.

La nouvelle responsabilité ainsi mise en place n’est pas exclusive de celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Un tel cumul de responsabilités est naturellement destiné à éviter que des personnes physiques se servent de l’écran que constituerait une personne morale, pour échapper, à l’occasion de la commission d’infractions quelconques, à leur propre responsabilité.

Le texte de la loi de 2010 introduit également dans le Code pénal luxembourgeois certaines dispositions spécifiques aux personnes morales, concernant la récidive et l’admission d’éventuelles circonstances atténuantes.

Conformément aux principes qui régissent cette matière, la nouvelle loi est d’application immédiate. L’article 2 du Code pénal luxembourgeois, qui trouve son équivalent en droit belge, empêche que cette loi puisse s’appliquer d’une façon rétroactive.

Une « petite révolution » donc, comme le soulignent certains auteurs, qui fait désormais de la personne morale luxembourgeoise un sujet de droit pénal à part entière …

Auteur : Olivier NEIRYNCK
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