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Thema : Successierechten Auteur : Danièle Cohen

Renonciation au temps couru de la prescription : acte d’administration ou de disposition ?

Un récent arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcé sur la question de savoir si la renonciation au temps couru de la prescription de l’action en payement des droits de succession est un acte d’administration ou un acte de disposition (31 mars 2010, RG n°2006/AR/79).

Les faits de la cause étaient les suivants :

Le père de l’intimé, bénéficiaire de la succession, avait signé une renonciation au temps couru de la prescription.

Le litige portait donc sur la question de savoir si la renonciation peut produire ses effets dans la mesure où seul le père l’avait signée, alors que l’autorité parentale était exercée conjointement par les père et mère.

L’Etat belge se prévalait du fait que la renonciation au temps couru de la prescription était un acte d’administration, et pouvait dès lors être valablement accompli par les père et mère agissant ensemble ou isolément.

Il renvoyait également à un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1992 qui énonce que la prescription extinctive à l’égard du créancier est valablement interrompue par la reconnaissance du droit de celui-ci faite par le représentant du débiteur qui a un pouvoir d’administration.

La Cour d’appel de Bruxelles a répondu qu’en l’espèce, « la renonciation est intervenue le dernier jour utile du délai de prescription et a conduit à l’obligation de payer une dette qui, à défaut n’aurait plus été exigible. »

La Cour en conclut donc que la renonciation au temps couru de la prescription est un acte de disposition et nécessite dès lors la capacité de disposer.

Cet arrêt doit être pleinement approuvé.

En effet, renoncer au temps couru de la prescription en matière fiscale, peut entraîner la disparition d’un élément du patrimoine, et va au-delà d’un acte de simple administration.

La jurisprudence précitée pourrait susciter la question suivante : un administrateur délégué pourrait-il renoncer au temps couru de la prescription, sans avoir eu l’accord du conseil d’administration ?

L’acte qu’il poserait en agissant de la sorte serait acte de gestion journalière.

Ces actes sont généralement définis comme  « ceux qui en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même. »

Le Code des sociétés ne comprend pas une liste exhaustive de ces actes : il faut apprécier la question au cas par cas.

Il a par exemple été décidé que l’introduction d’un recours fiscal peut être considérée comme un acte de gestion journalière.

La jurisprudence ne s’est toutefois pas prononcée sur la question de savoir si un acte de renonciation du temps couru à la prescription peut également être signé par l’administrateur délégué à la gestion journalière.

La question devrait amener selon nous à une réponse négative.

En effet, même si l’introduction d’un recours fiscal par l’administrateur délégué est autorisée, la renonciation au temps couru de la prescription est un acte qui vise non pas à préserver mais à renoncer à ses droits. Il s’agit dès lors d’un acte qui aggrave la situation du contribuable.

Dans cette mesure, l’administrateur n’est donc pas autorisé à signer un tel acte, et dans l’hypothèse où il en signerait un, celui-ci serait nul compte tenu du fait de ses pouvoirs limités.

Thème : Les droits de succession Auteur : Danièle Cohen
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