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Auteur : Tristan Krstic

L'indemnité réparant un dommage physique en éxécution d'un contrat d'assurance collectif est non-imposable

Un arrêt récent de la Cour d'arbitrage (30 avril 2003) met fin à une controverse relative à l'imposition des indemnités réparant un dommage physique perçues en exécution d'un contrat d'assurance collectif.

Pour rappel, l'indemnité perçue suite à un accident qui ne répare pas une perte de revenus n'est pas imposable si elle est payée en vertu d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents (art. 38, 8° CIR).

L'administration fiscale soutenait que l'indemnité payée en vertu d'un contrat d'assurance collective conclu par l'employeur d'un l'assuré contre les accidents survenus dans la vie professionnelle et privée était imposable au titre de l'article 34, § 1er, 1° CIR.

Interrogée par question préjudicielle, la Cour d'arbitrage a estimé qu'il n'y avait aucune justification au fait que l'indemnisation versée en exécution d'un contrat collectif d'assurance qui couvre l'incapacité physiologique et / ou économique, sans qu'il y ait perte de revenus, soit soumise à l'impôt, alors que celle qui est versée en vertu d'un contrat d'assurance individuel est exonérée (art. 38, 8° CIR).

L'article 34, §1er, 1° du CIR viole ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend imposable les montants versés en indemnisation d'une invalidité physiologique et/ou économique causée par un accident en exécution d'un contrat d'assurance collectif conclu par l'employeur de la victime, sans que celle-ci ait subi une perte de revenus.

L'Etat insistait cependant sur le lien entre l'indemnité et l'activité professionnelle exercée puisque l'indemnité était payée en vertu d'un contrat conclu par l'employeur, lien renforcé par la possibilité de déduction des primes dans le chef de l'employeur.

Ces éléments la distingueraient des indemnités versées en exécution d'un contrat d'assurance individuel ce qui justifierait le traitement distinct.

La Cour d'arbitrage a écarté ces considérations en relevant à juste titre que la déduction éventuelle des primes restait sans influence sur le fait générateur de l'impôt qui était de fonder la taxation sur la perte de revenus professionnels et la compensation de cette perte par l'indemnité. Or, ce fait générateur fait défaut dans la mesure où les indemnités concernées ne compensent pas une perte de revenus.

Dès lors, lorsqu'une personne est victime d'un accident et perçoit une indemnité qui ne constitue pas un revenu de remplacement, cette indemnité ne peut être imposée, que le paiement de cette indemnité trouve son origine dans un contrat d'assurance collectif ou individuel.

Tristan KRSTIC

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