
L’application des accroissements d’impôt en cas d’erreur fiscale continue d’alimenter les débats en Belgique. L’article 444 du CIR, qui encadre ces majorations, a récemment fait l’objet d’interprétations divergentes, notamment après un arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 novembre 2024.
Cette dernière a précisé que l’accroissement d’impôt ne devait, en principe, pas être appliqué en cas de première infraction sans intention de fraude. Cet arrêt a semé le doute quant au caractère obligatoire ou facultatif de cette exonération, en particulier face à la disposition légale qui prévoit la possibilité d’y renoncer en l’absence de mauvaise foi.
Cependant, les Cours d’appel de Gand et d’Anvers sont venues clarifier cette incertitude en décidant que cette exonération constitue une possibilité et non une obligation pour l’administration fiscale. En clair, le fisc peut, selon ces juridictions, ne pas prononcer d’accroissement.
Pour rappel, en vertu de l’article 444 du CIR, l’administration peut appliquer une majoration d’impôt en cas de déclaration tardive, incomplète ou erronée. Le pourcentage de cette majoration est défini en fonction de la gravité de l’infraction et peut varier de 10 % à 200 % des impôts dus sur les montants non déclarés. Toutefois, aucune sanction n’est appliquée si les revenus concernés sont inférieurs à 2 500 €.
L’article 225 de l’AR/CIR prévoit une progression des sanctions en cas de récidive : 10 % pour une première erreur involontaire, 20 % pour une seconde et 30 % pour une troisième. À partir de la quatrième infraction, la majoration est d’au moins 50 %. Si l’infraction est commise avec intention frauduleuse, les sanctions sont nettement plus sévères, allant de 50 % à 200 % selon la répétition des manquements.
Cet article contient également une disposition clé : l’administration fiscale peut renoncer à l’application de l’accroissement en l’absence de mauvaise foi du contribuable.
En pratique, cependant, l’administration applique souvent ces sanctions de manière automatique, malgré la possibilité légale d’y renoncer en l’absence de mauvaise foi.
Les cours d’appel de Gand et d’Anvers ont rappelé que l’administration fiscale conserve une marge d’appréciation dans l’application de ces majorations, mais qu’aucune exonération n’est garantie, même pour les erreurs commises de bonne foi. Autrement dit, la simple absence d’intention frauduleuse ne suffit pas nécessairement à éviter une sanction.
L’un des effets les plus notables de cette approche stricte est l’incertitude qu’elle crée pour les contribuables. Ceux qui espéraient une application plus souple de l’article 444 du CIR doivent désormais composer avec une réalité moins favorable : le simple fait d’avoir commis une erreur, même non intentionnelle, peut suffire à entraîner un accroissement d’impôt.
L’accord gouvernemental entend apporter un assouplissement en prévoyant que pour une première erreur involontaire, aucune sanction ne pourra être appliquée immédiatement, et un simple avertissement sera adressé.
Si cette réforme est effectivement mise en œuvre, elle pourrait réduire l’impact des accroissements d’impôt en cas de bonne foi. Cependant, il reste à voir comment cette mesure sera appliquée sur le terrain. L’administration fiscale conservera-t-elle une marge d’appréciation importante, ou sera-t-elle tenue de respecter cette approche plus clémente ?
Les récents développements en matière d’accroissement d’impôt montrent que l’administration fiscale dispose d’un pouvoir considérable dans l’application de l’article 444 du CIR. La phrase corrigée et améliorée. Bien que l’accord Arizona puisse améliorer la situation des contribuables, des incertitudes persistent quant à sa mise en œuvre effective.
En attendant, la prudence reste de mise : les erreurs de bonne foi ne sont pas toujours exemptes de sanctions fiscales, et chaque déclaration fiscale doit être préparée avec une rigueur absolue pour éviter toute mauvaise surprise.
Mahan SHOOSHTARI