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Auteur : Muriel Igalson

Remise des amendes : encore possible ?

Tant en matière d'impôts directs qu'indirects, le Ministre des finances trouvait dans le Code de la TVA, le Code des Impôts sur les Revenus et le Code des droits d'enregistrement, le pouvoir de réduire les amendes administratives, sur demande du contribuable.

Ces dispositions prévoyaient que le Ministre des finances était seul compétent pour accorder la remise ou la modération d'une amende fiscale. La loi du 15 mars 1999 abroge et modifie les articles 445, al. 3 du CIR 1992, 84, al. 2 du Code de la TVA et 212 du Code des droits d'enregistrement, et supprime ainsi, tant en matière d'impôts directs qu'indirects, le pouvoir du Ministre des finances de trancher les demandes introduites par requête par le contribuable et visant à réduire ou remettre les amendes fiscales.

Ceci entraîne, dès le 10ème jour suivant la publication de la loi, soit en l'espèce, le 6 avril 1999, la perte par le Ministre des finances du droit d'accorder les réductions ou remises d'amendes fiscales. Depuis l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, le Juge doit toujours exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision d'infliger une amende fiscale.

Pour la Cour d'arbitrage, il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le Juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du Juge.

Il faut en tirer comme conséquence que le Juge doit garder le pouvoir d'appréciation de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration et que tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'administration doit pouvoir être déféré devant les tribunaux judiciaires.

Les tribunaux pourront donc toujours réduire le montant des amendes, totalement ou partiellement, et par conséquent, réduire l'amende à un montant inférieur à celui prévu par les barèmes instaurés par les arrêtés royaux. Le but de la loi du 15 mars 1999 était donc de soumettre la question de la réduction de l'amende des intérêts au seul contrôle judiciaire.

Il n'en demeure pas moins que l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 conférait au Ministre des finances un droit de grâce, en vertu duquel le Ministre statue en équité. L'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1931 n'a pas été abrogé, et prévoit toujours, à l'heure actuelle, que le Ministre dispose d'un droit de grâce quant à la remise des amendes.

Le Ministre, au cours des travaux préparatoires, avait déclaré qu'"en ce qui concerne le droit du Ministre des finances de statuer sur les demandes de remise ou de modération des amendes ou d'accroissement d'impôt, le Ministre indique que, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps, il n'entre plus dans les intentions du gouvernement, d'abroger partiellement le texte de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et de confier les compétences susvisées aux juridictions compétentes en matière fiscale ".

Ce pouvoir conféré par l'arrêté du Régent est un véritable droit de grâce, d'une nature qui serait différente des pouvoirs qui avaient été conférés au Ministre dans les Codes fiscaux, et qui ont été supprimés. Néanmoins, le commentaire administratif disposait que ces articles n'étaient qu'une adaptation de l'arrêté du Régent.

Le Ministre des finances aurait, à présent, décidé de déléguer ses pouvoirs, que lui confère l'arrêté du Régent, au directeur des contributions, en faisant expressément référence à l'article 9 de l'arrêté du Régent et non plus aux articles 84 du Code de la TVA et 445 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Malgré la suppression de tous ces articles, rien ne devrait donc changer...

Muriel IGALSON

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