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Auteur : Lida Achtari

Le droit de garder le silence face au fisc

Un important arrêt a été rendu le 5 avril 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Cette affaire concerne un résident suisse, M. Yves Chambaz qui n’aurait, selon le fisc suisse, pas déclaré l’ensemble de ses revenus, car l’évolution de sa fortune était disproportionnée par rapport aux revenus déclarés. L’administration fiscale lui imposa dès lors un supplément d’impôts conséquent. M. Chambaz décida de former des réclamations contre la décision du fisc. Lors de l’instruction des réclamations, le fisc demanda à M. Chambaz de produire des documents mais celui-ci refusa de les fournir. Les réclamations furent rejetées et une amende administrative fut prononcée pour le refus de M. Chambaz de produire les pièces justificatives qui lui étaient réclamées. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Le contribuable a alors saisi le tribunal administratif d’un recours contre les décisions administratives. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Alors que la procédure devant le tribunal administratif était pendante, une enquête pour « soustraction d’impôt » fut lancée et l’administration demanda au tribunal de suspendre la procédure dans l’attente du résultat de cette enquête. L’avocat de M. Chambaz demanda à pouvoir consulter le dossier de la procédure d’enquête mais sa demande fut rejetée. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

La procédure devant le tribunal administratif reprit finalement avant les résultats finaux de l’enquête en raison du risque de prescription et les recours du requérant furent rejetés. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

M. Chambaz attaqua ce jugement devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation de son droit à un procès équitable, en raison du fait que les amendes prononcées violaient son droit à ne pas s’auto-incriminer et en raison du fait qu’il n’avait pas pu avoir accès à son dossier, ce qui violait son droit à l’égalité des armes. Toutefois, le Tribunal fédéral rejeta également son recours. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

La Cour européenne des droits de l’homme fut finalement saisie par M. Chambaz des mêmes griefs. La Cour décida, par son arrêt du 5 avril 2012, qu’il y avait eu violation du droit à un procès équitable (art. 6, §1er CEDH). (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

La Cour rappelle que le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Or, les amendes infligées à M. Chambaz constituent une pression des autorités sur lui pour lui faire soumettre des documents sur son revenu et sa fortune en vue de son imposition. Les décisions des juridictions internes, confirmant les amendes alors qu’une enquête concernant des faits connexes reprochés au contribuable était pendante, ont eu pour effet d’obliger M. Chambaz à contribuer à sa propre incrimination. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

La Cour décide par conséquent que le droit de ne pas être contraint à s’auto-incriminer, tel que garanti par l’article 6, §1, a été violé. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Ensuite, la Cour se penche sur la violation alléguée du principe de l’égalité des armes en raison du fait que M. Chambaz n’a pas été en mesure d’avoir accès à son dossier. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

A cet égard, la Cour rappelle que les seules restrictions admissibles au droit d’accès à l’ensemble des preuves disponibles entre les mains de l’accusation doivent se justifier par la protection d’intérêts nationaux vitaux ou la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui. La Cour relève que ces justifications n’étaient pas présentes en l’espèce. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Par conséquent, le droit à l’égalité des armes, tel que garanti par l’article 6, §1, a également été violé. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

On peut donc en conclure que le droit au procès équitable doit être garanti dans les affaires fiscales dès qu’il existe un risque de sanction significative, pénale ou même administrative : le contribuable poursuivi a le droit de ne pas être obligé de s’auto-incriminer et doit pouvoir consulter l’ensemble des éléments figurant dans son dossier détenu par l’administration. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Cet arrêt devrait avoir d’importantes implications pratiques. En effet, à partir du moment où le fisc communique au contribuable les indices de fraude et se prévaut des délais prévus en cas de fraude fiscale, le contribuable qui refusera de collaborer avec le fisc ne pourrait se voir sanctionner pour ce motif. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

Le contribuable pourra ainsi utilement invoquer son droit au silence chaque fois qu’il est conscient qu’il risque des sanctions. (affaire Chambaz c. Suisse, requête n° 11663/04).

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