
Le Moniteur belge du 15 mai 2007 a publié un arrêté royal daté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, conformément à l’article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
Nous rappellerons que l’article 130 de ladite loi-programme a augmenté la taxe sur les opérations de bourse à 1,10% (auparavant, la perception se limitait à 0,50 %) pour le rachat de ses actions par une société d’investissement lorsque l’opération porte sur des actions de capitalisation.
L’article 132 de la loi-programme contient quant à lui la réglementation du remboursement de la taxe sur les opérations de bourse lors de la conversion d’actions de capitalisation en actions de distribution réalisée dans le chef du même contribuable entre le 1er janvier et le 28 février 2006.
Il faut en outre que les actions soient rendues nominatives au nom de celui qui a réalisé la conversion ou déposées sur un compte courant à son nom.
Le contribuable doit enfi n prouver qu’il a conservé les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’un an à dater de la conversion.
Les discussions parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi-programme ont fait reposer,par souci de facilité, sur l’intermédiaire financier auprès de qui la preuve de la détention serait livrée, la réalisation de ce remboursement et son imputation dans une déclaration en matière de taxe sur les opérations boursières.
L’ arrêté d’exécution du 26 avril 2007 vise donc à concrétiser cette préoccupation. Le principe de la procédure est exposé à l’article 1er de l’arrêté :
Sur base de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, le cas du contribuable décédé après la conversion (sans que ses ayants droits aient cessé de conserver les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’au moins un an) a été envisagé et le texte a été adapté. Comme le relève en effet le Conseil d’Etat, il ne se justifierait pas, au regard du principe d’égalité, que les ayantdroits concernés ne puissent dans un tel cas obtenir le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse prélevée à l’occasion de la conversion réalisée par le de cujus.
Comme l’indique le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 26 avril 2007, les situations suivantes peuvent, concrètement, se rencontrer :
Le remboursement s’effectuera alors via l’organisme financier dans lequel la conversion est réalisée. Une ou plusieurs des annexes suivantes devront, le cas échéant, être jointes à la demande de remboursement:
L’administration a enfi n le droit de réclamer les listings ou les bordereaux des opérations, ainsi que de «tous autres documents relatifs à leurs opérations» aux intermédiaires professionnels (organismes financiers qui ont effectué le remboursement et qui ont imputé le montant du remboursement sur la (les) déclaration(s) mensuelle(s) y afférente(s)).
La conservation des pièces probantes de la demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse sera à charge de l’organisme financier qui impute le remboursement dans sa déclaration mensuelle, et donc celui qui effectue le remboursement à l’investisseur (articles 4 et 5 de l’arrêté). Il s’agit en outre de l’organisme auprès duquel la conversion a été réalisée. Les investisseurs seront dès lors dispensés de fournir les documents prouvant la demande de remboursement.
Mélanie DAUBE