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Cohabitants : adaptation souhaitée mais timide du Code civil

Les différentes Régions de la Belgique ont, depuis quelques années, pris en considération le statut fiscal du cohabitant légal. </p>

Il s’agit – et la définition peut varier d’une Région à l’autre – de personnes ayant fait une déclaration écrite auprès de l’Of?cier de l’Etat civil, comportant la date, l’identification, la mention de la convention visée à l’article 1478 éventuellement conclue entre les parties et le domicile commun.

Les cohabitants légaux « bénéficient » des mêmes droits de succession que les époux, de sorte que bon nombre de cohabitants légaux ont pensé, après avoir fait cette déclaration de cohabitation légale, être définitivement à l’abri de mauvaises surprises au niveau ?scal.

Ce raisonnement est exact, dans la mesure où n’étant plus considérés comme des tiers au sens du Code des droits de succession, la part dont ils héritent n’est pas soumise aux droits de succession applicables entre tiers, qui atteignent des pourcentages très élevés.

Cependant, cette assimilation des cohabitants aux époux sur le plan fiscal n’était pas accompagnée d’une assimilation sur le plan civil.

A cet égard, le cohabitant légal reste considéré comme un tiers, de sorte que, si deux personnes cohabitent, ayant chacun des enfants nés d’un mariage précédent et que l’une d’elles vient à décéder, le cohabitant légal n’avait aucun droit à faire valoir sur la succession de son cohabitant prédécédé.

Il était donc essentiel, par disposition testamentaire et dans les limites de la quotité disponible, d’attribuer des droits sur la succession au cohabitant.

La situation vient d’être modi? ée par une loi du 28 mars 2007, publiée au Moniteur belge du 8 mai dernier et entrée en vigueur le 18 mai. Cette loi nouvelle donne au cohabitant légal le statut d’héritier réservataire et lui donne le droit de recueillir l’usufruit de l’immeuble affecté, durant la vie commune, à la résidence commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent.

Dans le même ordre d’idées, le cohabitant légal survivant recueille seul, à l’exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l’immeuble affecté à la résidence commune de la famille, au moment de l’ouverture de la succession.

Le cohabitant légal reçoit donc une part dans la succession, mais n’est pas civilement assimilé complètement à un conjoint qui, rappelons- le, dans une famille avec enfant(s), hérite de l’usufruit de la totalité de la succession, alors que le cohabitant légal survivant voit ses droits limités à l’usufruit du domicile commun et des meubles meublants.

Notons que, s’il n’y a pas d’enfant(s) successible(s), le cohabitant légal survivant peut obtenir plus que cet usufruit du domicile commun et il peut recueillir la totalité de la succession de son partenaire prédécédé pour autant qu’une disposition testamentaire ait été prise en ce sens.

Une adaptation est donc intervenue, mais elle n’est pas complète. Il faut donc rester prudent dans ce domaine et veiller, au cas par cas, à analyser les droits futurs du cohabitant survivant, en prenant en considération la situation familiale globale.

Thème : Mariage, Cohabitation,Séparation Auteur : Sophie Vanhaelst
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