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Le prix d’achat de marchandises n’est pas un frais professionnel déductible au sens de l’article 49 du CIR 92

Dans un arrêt fraîchement rendu par notre Cour de cassation le 17 septembre 2020, celle-ci casse une décision de la Cour d'appel de Mons, en ce qu’elle fait droit à la thèse de l’administration fiscale qui conditionne la déductibilité de l’achat de marchandises à la production d’éléments probants.

Les faits à l’origine de la décision rendue par la Cour d’appel peuvent être résumés comme suit :

Des contrôles effectués par l’administration fiscale auprès des fournisseurs d’une société active dans le recyclage de métaux ont révélé que ladite société ne dévoilait pas l’entièreté de son chiffre d’affaires. À l’issue de ces contrôles, le fisc a estimé que l’achat des marchandises en espèces auprès de particuliers n’était pas justifié par des éléments probants, tel que l’exige l’article 49 du CIR/ 92 et que, partant, le caractère déductible n’était pas démontré.

Il ressort de la décision rendue par la Cour de cassation que :

« L’arrêt qui admet le non-respect des conditions de l’article 49, CIR/92 et fait droit aux prétentions de l’administration qui conditionnent la déduction d’achat de marchandises sur base d’éléments probants viole l’article 49, CIR/92 ».

Ce faisant, la Cour de cassation revient sur une jurisprudence préalablement établie dans un arrêt de 2017, lequel elle avait précisé que l’achat de mobil-homes revendus ensuite n’était pas justifié sur base d’éléments probants et que dès lors, les conditions de l’article 49 du CIR 92 n’étaient pas remplies.

Il convient de rappeler à ce stade que selon l'article 49, alinéa 1er, du CIR/92, sont déductibles des bénéfices à titre de frais professionnels « les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».

Certaines charges comptables sont déductibles au titre de frais professionnels : la dépréciation d’un actif, soit les amortissements et les réductions de valeur. Dans la même veine, les pertes d’un élément de l’actif sont également déductibles en raison notamment d’un vol ou d’une moins-value lors de l’aliénation d’un actif.

Une dépense sera déductible à titre de « frais professionnels » au sens de l’article 49, du CIR/92, à la condition d’être engagée à fonds perdu soit, sans équivalence au bilan. En d’autres termes, sans accroissement de l’actif ou diminution de la dette.

Ainsi, sont déductibles à ce titre, les loyers de la société pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une location-achat ou encore, toutes les dépenses quotidiennes d’une société qu’elle soit locataire ou propriétaire : l’eau, l’électricité, etc. La charge de la preuve incombe dans ce cas au contribuable. Il lui appartiendra d’apporter la preuve du caractère déductible de la dépense engagée.

Aussi, considérer l’achat de marchandises acquises dans l’unique but d’être revendues qui, par ailleurs, sont des éléments de l'actif du bilan comme un frais professionnel au sens de l’article 49, du CIR 92 était erroné. En ce sens, nous ne pouvons que nous réjouir de la correction apportée par la Cour de cassation.

Perrine RUDEWIEZ

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