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Editorial : Soparfi ou SPF : le choix

Pour les résidents belges qui contrôlent une entreprise, souvent familiale, le Luxembourg offre en général la meilleure solution s’ils veulent conserver l’anonymat de l’actionnariat.

Une soparfi, c’est-à-dire une société « ordinaire » luxembourgeoise, soumise au droit fiscal commun de ce pays, est en général la solution la plus simple. Il suffit de céder ses actions au porteur à la soparfi, préalablement créée, et qui émettra elle-même des actions au porteur au profit des résidents belges, pour se retrouver dans une situation semblable à celle où l’on détenait de manière directe des actions au porteur d’une société belge. La seule différence est que cette société aura émis des actions nominatives, au nom de la soparfi, qui aura elle-même émis des actions au porteur détenues par les actionnaires finaux. L’anonymat est ainsi préservé et l’on n’induit aucun coût fiscal supplémentaire, puisque, moyennant des conditions aisées à réaliser, les plus-values réalisées par la soparfi sont entièrement exonérées d’impôt, et qu’il en est de même, en vertu de la directive mère-filiale, des dividendes remontant au Luxembourg.

La soparfi n’est toutefois pas un outil adéquat si, outre les actions, elle doit également détenir des obligations portant intérêt. Ceux-ci seraient en effet taxés à l’impôt luxembourgeois des sociétés dans le chef de la soparfi, qui bénéficie de l’exonération des dividendes, mais non de celle des intérêts. Dans une telle hypothèse, c’est la SPF (société de patrimoine familial) luxembourgeoise, dont les actions peuvent également être au porteur, qui est préférable. Les obligations nominatives peuvent être émises au profit de celle-ci. Le précompte mobilier sur les intérêts sera exonéré parce que la SPF sera traitée en Belgique comme un « épargnant non-résident », et la SPF bénéficiera de son exonération totale d’impôt des sociétés. En revanche, une SPF, qui peut certes détenir des actions et être exonérée au Luxembourg de tout impôt sur les dividendes et sur les plus-values, ne bénéficierait pas de l’exonération de précompte mobilier sur les dividendes.

Comme c’est pratiquement toujours le cas, la législation luxembourgeoise, très simple, offre donc des solutions dans la quasi-totalité des cas pour les épargnants et les actionnaires belges.

Auteur : Thierry Afschrift
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