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Réforme de l'impôt des sociétés ou le principe des vases communiquants

La présente coalition avait fait de la réduction des impôts l'une de ses promesses électorales. Le Gouvernement met donc sa promesse à exécution en reprenant toutefois d'une main ce qu'il a donné de l'autre.

Ainsi, le Gouvernement fédéral a annoncé la réduction de l'impôt des sociétés de 39 à 33% tout en maintenant la contribution de crise de 3% au 1er janvier 2002. Cette diminution du taux de l'impôt des sociétés entraînera évidemment une importante perte de recettes fiscales qui sera compensée notamment par l'instauration d'un précompte mobilier au taux de 10% sur les bonis de liquidation ainsi que sur les bonis de rachat d'actions propres.

Rappelons à ce propos que les rachats d'actions propres peuvent engendrer dans le chef de l'actionnaire un boni de rachat c'est-à-dire la différence entre le capital libéré représenté par sa participation et le montant perçu lors de l'opération de rachat d'actions propres.

Lorsque l'actionnaire est une personne physique, ce boni de rachat ne fait pas l'objet d'une imposition. En effet, en vertu de l'article 264, al. 1 CIR 1992, le boni d'acquisition n'est pas soumis au précompte et en vertu de l'article 313 CIR, ce revenu ne doit pas être déclaré à l'impôt des personnes physiques. En raison de l'économie fiscale liée à ce type d'opération par rapport à une distribution classique de dividendes, on a vu se développer dans notre pays ces dernières années des opérations de rachat d'actions propres. Même si elle en a exprimé le souhait, l'Inspection Spéciale des Impôts peut difficilement remettre ces opérations en cause dès l'instant où les formalités légales instituées par le Code des sociétés sont respectées. Seule une éventuelle application de la disposition anti-abus peut être avancée mais il est possible de l'éviter par quelques précautions.

Quant au boni de liquidation, suite aux incertitudes qu'avait fait planer sur son sort la loi de réforme fiscale de décembre 1989, la loi d'octobre 1991 a consacré le principe de l'absence de retenue du précompte mobilier sur ce boni de liquidation.

Cet acquis fiscal aura survécu aux précédents gouvernements socialistes mais la politique d'un gouvernement libéral aura finalement eu raison de lui.

Notez qu'heureusement des solutions existent pour éviter la perception d'un précompte mobilier.

Enfin, parmi les autres mesures annoncées, le Gouvernement entend également créer le statut particulier de société européenne et ce, pour permettre de réaliser des fusions transfrontalières sans conséquences fiscales négatives.

Dans le même ordre d'idée, il est prévu d'organiser une forme de consolidation fiscale. Dans un groupe qui pratique la consolidation comptable, une seule déclaration pour le groupe dans son ensemble pourrait être introduite, ce qui aura évidemment des conséquences favorables sur la prise en compte des pertes réalisées par les différentes entités composant le groupe.

Ces deux dernières mesures sont positives mais, ne perdons pas de vue que la Belgique doit mettre sa législation en conformité avec la directive fiscale européenne sur les fusions du 23 juillet 1990 depuis le 1er janvier 1992. Quant à la consolidation fiscale, notre pays était à la traîne, celle-ci étant consacrée depuis longtemps dans la législation d'Etats voisins.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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