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Cession d'universalité de biens et de branche d'activité: une nouvelle formalité lourde de conséquences

L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale a instauré une nouvelle obligation pour les cessions à titre gratuit ou à titre onéreux d'universalité et de branche d'activité : celle d'enregistrer ces cessions.

Cette nouvelle obligation n'a pas pour objectif premier de créer de nouvelles recettes fiscales (puisque ne sera perçu à cette occasion que le droit fixe général, qui est actuellement de 1.000 F) mais tend plutôt à instaurer une nouvelle forme de collaboration forcée entre l'administration fiscale et le contribuable. Il s'agit de contrôler les cessions afin d'empêcher que les débiteurs d'impôts effectuent des cessions sans s'acquitter de leurs dettes fiscales. En effet, le cédant peut avoir un arriéré d'impôt ou encore un contrôle fiscal peut intervenir plusieurs années après la cession et donner lieu à une rectification. Le recouvrement de ces impôts peut s'avérer difficile si le cédant est devenu entretemps insolvable ou est parti à l'étranger.

Quelles sont les cessions visées ? Ce sont tous les "actes constatant une opération visée à l'article 11 du Code de la TVA", c'est-à-dire les cessions d'universalité de biens (dont les cessions de fonds de commerce et les apports d'universalité) ainsi que les cessions ou apports de branches d'activité si elles sont consenties à un cessionnaire assujetti à la TVA avec droit à la déduction.

Sont visés tant les conventions écrites que les conventions verbales.

L'obligation de faire enregistrer la convention repose sur toutes les parties contractantes et ce, dans un délai de quinze jours à dater de la signature de la convention.

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux, la cession sera opposable à l'administration fiscale à l'expiration du deuxième mois suivant celui auquel l'acte a été soumis à l'enregistrement.

Si l'acte n'est pas présenté à l'enregistrement, il sera toujours inopposable à l'administration fiscale pour ce qui concerne le recouvrement de l'impôt encore dû, avec la conséquence que le cessionnaire sera solidairement tenu des dettes fiscales dues par le cédant et ce, à concurrence du montant versé pour la cession ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession.

Cette nouvelle réglementation risque d'entraver nombre de cessions. L'acheteur n'est en effet pratiquement jamais certain que le cédant n'est pas débiteur d'impôt. A cet égard, l'arrêté de pouvoirs spéciaux a bien prévu qu'un certificat pourrait être délivré par le receveur des contributions directes attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant. Lorsqu'un tel certificat est établi, la transmission est directement opposable au fisc de sorte qu'aucun recours ne peut être exercé par l'administration contre le cessionnaire.

Malheureusement, comme ce certificat doit être délivré ou refusé dans le mois de la demande, il est peu probable qu'il sera effectivement délivré. Ce délai est en effet trop bref pour laisser le temps à l'administration fiscale de faire les vérificationsnécessaires.

Par conséquent, c'est donc dans la rédaction des conventions de cession d'universalités et de branches d'activités qu'il conviendra de prévoir les garanties utiles pour protéger le cessionnaire des conséquences de cette nouvelle réglementation (clause résolutoire, condition suspensive, garanties,...).

(SL)

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