ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

L’accessoire suit-il le principal en droit fiscal ?

Cette question a fait l’objet d’un récent arrêt de la Cour de cassation en matière d’intérêts afférents à une amende de cartel.

Les faits

La Commission européenne a infligé à la société demanderesse, entreprise de déménagement, une amende de 3.490.000 euros pour sa participation à un cartel en Belgique. La demanderesse a convenu de payer cette amende en versements trimestriels, avec un intérêt de 7,6 %, qu’elle a souhaité déduire. Malheureusement, l'administration fiscale a refusé la déduction de l'amende et des intérêts.

Selon le Tribunal de première instance de Louvain (RG n°14/137/A), les intérêts doivent suivre le même sort que l’amende, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de frais déductibles en application de l’article 53,6° CIR 92. Le Tribunal enfonce le clou et dit pour droit que, quoiqu’il en soit, les conditions de l’article 49 CIR 92 ne sont pas rencontrées en l’espèce : la charge est le résultat d’une pratique illégale, et cela ne peut être inhérent à l’exercice normal d’une activité professionnelle. Le Tribunal estime aussi que la condition de finalité n’est pas rencontrée. Il applique cette logique tant à l’amende qu’aux intérêts y afférents.

Cette décision a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (2015/AF/131), confirmant la position du Tribunal.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 2 mai 2024 (RG n° F.21.0007.N), la Cour réforme partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles notamment en ce qu’il refuse la déduction des intérêts afférents à l’amende de cartel. L’amende, quant à elle, n’est pas déductible en application de l’article 53,6° CIR 92.

L’accessoire ne suit donc pas le principal

Appliquant le principe de la stricte interprétation en matière fiscale, la Cour de cassation refuse le principe « L’accessoire suit le principal » et refuse une application par analogie de l’article 53,6° CIR 92. Les intérêts ne suivent donc pas le même sort que l’amende.

Ce principe n'est pas totalement inapplicable en matière fiscale. Par exemple, en TVA, la jurisprudence belge a déjà appliqué le principe « L'accessoire suit le principal », où le taux de TVA d'une activité principale s'étend à des activités annexes qui, autrement, auraient un taux différent. (voy. par exemple Bruxelles, 18 avril 2017, Cour. fisc. 2017/657). Cette jurisprudence belge s’inspire de l’arrêt Stadion Amsterdam de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-463/16).

L'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024 applique à juste titre l'un des principes fondamentaux du droit fiscal belge : celui de l'interprétation stricte en matière fiscale. Une petite victoire pour le contribuable, mais une victoire tout de même.

Auteur : Laure Vande Putte
ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator