
Une association de défense des contribuables a récemment introduit un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle, des dispositions de la loi du 14 avril 2011 qui autorise l’administration, sous certaines conditions, à provoquer la levée du secret bancaire.
Le fondement essentiel de ces recours est la contrariété d’une atteinte au secret bancaire qui n’est pas décidée par un juge, avec l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Cette disposition garantit, au titre de droit de l’homme, le droit à la vie privée, et soumet toute atteinte à ce droit à des conditions cumulatives. Il ne suffit pas, en vertu de l’article 8, al. 3 de la Convention, que l’atteinte à la vie privée résulte de la loi. Il faut en outre que cette loi soit « nécessaire au bien-être économique du pays ».
Cette exigence est importante, notamment parce que le texte ne se contente pas de prévoir que la mesure peut être « utile » au bien-être économique du pays, mais exige qu’elle soit « nécessaire ». De plus, le bien-être protégé n’est pas celui de l’Etat, mais celui du pays. Dans la mesure où les pays qui connaissent le plus grand bien-être économique en Europe sont le Luxembourg et la Suisse, qui tous deux connaissent le secret bancaire, à tout le moins pour leurs résidents, il ne semble pas établi qu’une atteinte au secret bancaire soit réellement « nécessaire au bien-être économique du pays ».
En général, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’environ un an après l’introduction du recours.