La loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en
matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision
anticipée en matière fiscale a, rappelons-le, eu pour effet, notamment,
de réduire l'impôt des sociétés (l'ISOC) mais, parallèlement, de
prévoir des mesures dites 'compensatoires'.
Parmi ces mesures, le législateur a modifié les règles
d'amortissement : à partir de l'entrée en vigueur de la réforme, les
amortissements à effectuer sur des immobilisations acquises ou
constituées lors d'un exercice ne peuvent plus être pris en compte, à
titre de frais professionnels, en ce qui concerne cette première
annuité, que pro rata temporis (article 196, §2 du CIR).
La loi du 24 décembre 2002 avait cependant introduit une exception :
les sociétés bénéficiant du taux réduit de l'ISOC tel que fixé
conformément à l'article 215, alinéa 2 du CIR.
Le but du législateur, prévoyant cette différence de traitement, était
de privilégier les PME en vue de stimuler l'investissement sur fonds
propres vu que ces sociétés ont des difficultés plus importantes en
matière d'autofinancement. Cette différenciation de traitement était
donc justifiée.
Si la Cour d'arbitrage a accepté le but de cette différenciation elle a
cependant, dans son arrêt du 31 mars 2004 décidé d'écarter le critère
de distinction choisi par le législateur (bénéficier de l'impôt réduit
ou pas) et ce, à dater de l'exercice d'imposition 2005.
La Cour a en effet, à juste titre, constaté que le critère choisi
pouvait conduire à l'exclusion desdites PME des mesures plus favorables
contrairement au but que s'était fixé le législateur. La Cour
d'arbitrage a donc dit pour droit que le critère de distinction retenu
violait les articles 10 et 11 de la Constitution soit les principes
d'égalité et de non-discrimination. Le but étant de favoriser, sur
certains points, les PME par rapport aux autres sociétés qui ont plus
de possibilité d'autofinancement n'était donc pas, selon la cour
constitutionnelle, atteint vu que certaines PME se voyaient exclues du
régime plus favorable.
Le législateur est intervenu et a, par sa loi du 31 juillet 2004,
publiée au Moniteur Belge du 23 août 2004, modifié l'article 196, §2 du
CIR. Le critère de distinction appliqué est à présent basé sur les
conditions prévues à l'article 15, §1er du Code des sociétés ; Celles
qui ne peuvent être considérées comme des petites sociétés sur base des
critères fixés par cette disposition ne peuvent procéder à la première
annuité d'amortissement d'une immobilisation acquise ou constituée
pendant l'exercice comptable qu'en proportion de la partie de
l'exercice comptable au cours de laquelle ladite immobilisation a été
acquise ou constituée.
Sont considérées comme de petites sociétés au sens de l'article 15,
§1er du Code des sociétés, celles dotées de la personnalité juridique
qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des
limites suivantes :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50€
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 6.250.000€
- total du bilan : 3.125.000€, sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.
Ces petites sociétés pourront continuer à amortir une immobilisation
acquise ou constituée durant un exercice de manière complète. Les
autres sociétés devront respecter la règle de la proratisation. Cette
nouvelle version de l'article 196, §2 est entrée en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 2005.