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Auteur : Sophie Vanhaelst

Article 167bis du code français: contraire à la liberté d'établissement

La disposition sanctionnée par la Cour de justice des Communautés européennes le 11 mars 2004 ne dira probablement rien aux contribuables belges. En revanche, elle est lourde de signification pour nos voisins français et plus particulièrement, pour ceux qui ont, à un moment donné, entamé une procédure d'expatriation pour des raisons économiques vers les cieux belges plus cléments au niveau de la taxation des plus-values sur actions.

En effet, le Code général des impôts français contient une disposition qui prévoit à la différence de la loi belge une taxation des plus-values sur titres mobiliers. Dans ce cadre, nombreux sont les Français qui ont transféré effectivement leur domicile fiscal vers la Belgique avant de réaliser une opération portant sur une cession de titres.

Pour contrecarrer cet exode économique, le gouvernement français a inséré par une loi du 30 décembre 1998 un article 167bis prévoyant l'imposition à la date du transfert du domicile des contribuables français hors de France au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux. La plus-value n'est pas réalisée, elle est simplement constatée et elle est imposable au moment où le contribuable français installe son domicile hors de France.

Un contribuable français avait quitté la France le 12 septembre 1998 pour s'installer en Belgique et avait été soumis à l'impôt sur les plus-values constatées sur des titres rentrant dans les conditions légales d'application du texte de l'article 167bis du Code général des , impôts. Le Conseil d'Etat était saisi d'une demande d'annulation du Décret intégrant cette disposition pour excès de pouvoir en relevant l'illégalité de l'article 167bis du Code général des impôts par rapport au droit communautaire.

Le Conseil d'Etat français a interrogé la Cour de justice dans ces termes:

" Le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du Traité s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre institue à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale un mécanisme d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal [...] ".

Le contribuable concerné et la Commission ont relevé que l'article 167bis comportait des entraves à l'exercice de la liberté d'établissement. A la différence des contribuables demeurant en France qui sont taxés sur les plus-values au moment de la réalisation effective de celles-ci, ceux qui transfèrent leur résidence à l'étranger sont imposés sur les plus-values latentes. A l'égard de ces derniers, le fait générateur de l'impôt est déterminé par le transfert du domicile fiscal hors de France et non par la cession des titres, ce qui constituerait une restriction typique " à la sortie du territoire ".

La Cour de justice a sanctionné cette entrave à la liberté d'établissement et a jugé cette disposition comme contraire à la liberté d'établissement.

Auteur : Sophie Vanhaelst
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