
Un député a récemment posé au Ministre des Finances l'épineuse question suivante : quelle TVA faut-il appliquer à la livraison d'un logiciel standard via Internet?
Il lui a été répondu que la transmission d'un logiciel standard par Internet devait être considéré comme un service visé à l'article 18, (section) 1er, alinéa 2, 1* du CTVA (travail intellectuel)
Dans ce cas, le lieu de prestation du service est déterminé conformément à l'article 21 (section) 3, 7*, d : il s'agit de l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de domicile ou de sa résidence, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays prestataire.
Exemple : Le fournisseur est établi en Suisse et le preneur de services est un assujetti à la TVA belge. Le lieu de prestation du service est l'endroit où le preneur est établi, à savoir la Belgique; par conséquent, l'assujetti belge doit acquitter la TVA due en Belgique via la déclaration périodique à la TVA (report de perception) ou le cas échéant, via la déclaration spéciale à la TVA.
(LdeH)