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Auteur : Sophie Vanhaelst

Taxation en commissions secretes : nouvelle arme au profit du fisc

La multiplication des lois fiscales dans notre pays n'est un mystère pour personne.

L'on sait que bon nombre d'entre elles ont pour effet de corriger les imperfections de textes antérieurs adoptés dans la précipitation.

Les citoyens sont peut-être moins conscients de l'influence considérable qu'exerce l'administration des finances émanation du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif lorsque le pouvoir judiciaire ne partage pas son point de vue et le dit haut et fort à de multiples reprises.

Le projet de loi n° 1949 portant des dispositions fiscales diverses l'illustre à merveille lorsqu'il traite de la problématique de la taxation des commissions secrètes. Qu'en est-il ?

Il était fréquent en pratique que l'administration après avoir corrigé la base imposable d'une société par présomption présumait ensuite que le montant du bénéfice ainsi reconstitué avait été attribué à des bénéficiaires non identifiés et le soumettait à la cotisation spéciale sur commissions secrètes au taux de 300 %.

La jurisprudence a sanctionné à plusieurs reprises ce raisonnement en se fondant sur le principe selon lequel présomption sur présomption ne vaut. L'administration peut établir dans un premier temps le bénéfice sur base de présomption mais ne peut ensuite considérer sur base de cette présomption que le montant du bénéfice ainsi reconstitué a quitté les comptes de la société au profit de bénéficiaires inconnus.

Comme l'administration n'est pas parvenue à faire entendre raison par les Cours et tribunaux, elle s'est employée à faire modifier la loi.

On lit notamment dans ce projet que "afin de dissiper tout doute (sic) , il est proposé de reprendre explicitement à l'article 219 CIR 1992 les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société".

Dans l'exposé des motifs, il est ainsi précisé qu'une base légale sera créée afin que la cotisation distincte visée à l'article 219, puisse continuer à être établie sur ces bénéfices dissimulés sans que l'administration n'ait à prouver qu'ils ont quitté l'entreprise de la manière visée à l'article 57.

Eu égard au taux de cette cotisation, nul doute qu'elle sera utilisée allègrement par le fisc. On peut toutefois se demander si, à force d'utiliser, parfois dans le cadre d'un véritable chantage, cette cotisation, le fisc ne va pas perdre définitivement cette arme. On peut en effet soutenir que cette taxation revient en réalité en une véritable sanction, qui ne requiert toutefois aucune fraude, et se révèle beaucoup plus lourde que les accroissements d'impôts. La compatibilité de cette cotisation avec le principe d'égalité consacrée par les articles 10 et 11 de la constitution sera certainement discutée devant la Cour d'arbitrage.

Sophie VANHAELST

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