
Jusqu'à présent, l'action en recouvrement de la TVA, des intérêts et des amendes se prescrivait, en principe, par 5 ans, tout comme l'action en restitution des taxes payées en trop. Ce délai commençait à courir à partir de la réalisation du fait générateur de la taxe, à savoir la livraison du bien ou la prestation de services imposable et, dans l'hypothèse d'une déduction indue, à partir de cette déduction.
La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale a modifié ce système.
Désormais, le délai ordinaire de prescription est de trois ans. Il commence à courir en ce qui concerne l'action en recouvrement à partir de la réalisation du fait générateur de la taxe comme précédemment. Quant à l'action en restitution, elle peut être intentée jusqu'à l'expiration « de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution» est intervenue.
La loi prévoit cependant de nouveaux délais extraordinaires de prescription.
Celle-ci n'est acquise qu'à l'expiration de la 5ème année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue en cas d'infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Comme en matière d'impôt sur les revenus, l'administration doit, désormais, et à peine de nullité du redressement, notifier préalablement au redevable les indices de fraude retenus à sa charge.
La prescription n'est, en outre, acquise qu'à l'expiration de la 7ème année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue dans les trois cas suivants :
Ces nouvelles dispositions sont applicables à toute action en recouvrement ou en restitution née à partir du 1er janvier 1999.
Kathy DEBOECK