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Les conditions d'éxonération du précompte mobilier relatif au coupon de liquidation d'un certificat immobilier

Dans certaines conditions, les sociétés non résidentes qui détiennent des certificats immobiliers belges sont exonérées de la retenue du précompte mobilier à la source sur les revenus de coupon de certificats immobiliers.

L'une de ces conditions impose que le non résident ait été propriétaire du titre pendant toute la période à laquelle se rapporte le revenu.

Le coupon de liquidation des certificats immobiliers provient de la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble. Logiquement, pour bénéficier de l'exonération de retenue du précompte immobilier à la source, le contribuable non résident devait être propriétaire du certificat immobilier pendant la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

L'administration a soutenu que s'agissant de coupons de liquidation, la période à laquelle se rapportent les revenus doit s'interpréter comme étant toute la durée des certificats immobiliers de sorte que le contribuable doit être propriétaire du titre depuis l'émission des certificats. Cette position vient d'être condamnée par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 21 janvier 2001, qui avait justement décidé qu'une plus-value constitue un revenu imposable au moment de sa réalisation, soit en l'espèce, au moment de la vente de l'immeuble pour lequel les certificats ont été émis.

Par conséquent, le contribuable non résident peut bénéficier de l'exonération de la retenue à la source du précompte mobilier sur le coupon de liquidation s'il a été propriétaire des certificats immobiliers pendant la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

Une autre question intéressante effleurée par cet arrêt est la nature des certificats immobilier.

Traditionnellement, l'administration considère ces titres comme des obligations ou autres titres analogues.

En principe, les certificats immobiliers ne confèrent au porteur aucune garantie quant au remboursement du capital investi, puisque les titres confèrent seulement une quote part dans le produit d'exploitation de l'immeuble.

Les certificats immobiliers n'ont donc pas la nature d'une obligation, à défaut pour l'émetteur d'engagement à rembourser le capital investi.

Les certificats immobiliers ont la nature d'un titre de créance portant sur les revenus de l'exploitation de l'immeuble.

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles définit les certificats immobiliers comme des titres de créance, qui constituent la seule qualification conforme aux effets de ces titres. La nature juridique des certificats immobiliers ne faisaient toutefois pas l'objet du recours dont la Cour d'appel était saisie.

Cette question a toutefois des conséquences pratiques importantes, de sorte qu'elle ne manquera pas de faire l'objet d'une décision de principe.

Marielle MORIS

Thème : Le précompte immobilier
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