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Thema : BTW Auteur : Sabrina Scarna

TVA, faillite et prescription

Les modes interruptifs de la prescription en matière de TVA sont visés par les articles 83 et 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. La première de ces dispositions établit que les prescriptions tant pour le recouvrement que la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, l'article 85 du Code de la TVA confère à la notification de la contrainte par voie de lettre recommandée ce même effet interruptif. En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1997 a décidé que « la déclaration par le créancier de sa créance envers la faillite soumet une action à la justice et que cette déclaration et l'admission consécutive au passif constituent une interruption de la prescription et ce, tant à l'égard à l'égard de la masse qu'à l'égard du failli lui-même ».

Dès lors, la déclaration et l'admission consécutive au passif sont des actes interruptifs de la prescription. Commence alors à courir un délai équivalent suite à cet acte interruptif.

Cependant, la Cour de cassation, se basant sur l'article 2251 du Code civil lu conjointement avec l'article 452 de la loi sur les faillites , a décidé « que la prescription ne court pas contre un créancier qui a déclaré sa créance vu que jusqu'à la clôture de la faillite, le créancier bénéficiant d'un privilège général ou le créancier chirographaire ne peut légalement obtenir du failli lui-même le paiement de sa créance ».

La déclaration ainsi que l'admission au passif de la créance constituent l'acte interruptif, mais en vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription ne peut être acquise. En effet, le régime de l'article 452 précité empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance jusqu'à clôture de la faillite.

Dès lors, l'interruption de la prescription par la déclaration de la créance ne sort ses effets qu'à la clôture de la faillite. C'est à partir de la date du jugement de clôture de la faillite que commence à courir un nouveau délai de prescription.

Cette jurisprudence a pour donc pour conséquence de prolonger le délai dans lequel l'administration fiscale peut imposer le contribuable.

C'est donc avec soulagement qu'il faut accueillir le nouvel article 81 bis du Code de la TVA qui a été inséré par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale vu que celui-ci dispose désormais que la prescription de l'action est acquise après trois ans.

Sabrina SCARNA

Thème : La TVA Auteur : Sabrina Scarna
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