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Auteur : Muriel Igalson

Nullité des investigations auprès des organismes de leasing

Nous avions eu l'occasion il y a plusieurs mois, de faire état d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles par défaut, et décidant que les investigations menées par le fisc auprès des organismes de leasing, afin de vérifier l'identité de la personne ayant levé l'option d'achat au terme du contrat et de taxer celle-ci étaient nulles.

Pour rappel l'administration avait mené des investigations systématiques auprès des grandes compagnies de leasing, afin de vérifier si les sociétés preneuses de leasing avaient levé l'option à terme, ou si l'un de leurs dirigeants avait acquis le véhicule au prix de l'option.

La thèse de l'illégalité de ces investigations, pour taxer la personne ayant acquis le véhicule, a également été défendue avec succès devant le Tribunal de Première Instance de Nivelles, qui vient de rendre son jugement.

Le Tribunal de Première Instance de Nivelles confirme que les renseignements obtenus par l'administration auprès des entreprises de leasing, ont été irrégulièrement recueillis, " puisque au mépris de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus ", ce qui en interdit, aussi, l'usage en vue de l'imposition.

Par contre, le Tribunal de Première Instance de Mons et le Tribunal de Première Instance de Bruges n'ont pas suivi la même position.

Le Tribunal de Première Instance de Mons considère que le leasing est une opération commerciale, pure et simple de fourniture d'un bien. Il considère de plus que l'option a dû nécessairement être cédée en raison de l'exercice de la profession, dans la mesure où le prix appliqué est le prix de reprise fixé d'avance.

Par contre, il ne se réfère pas au commentaire administratif et ne justifie pas la distinction entre les organismes de leasing et les organismes de vente à tempérament. Le Tribunal de Première Instance de Nivelles a quant à lui très bien motivé son jugement sur ce point en considérant que "on comprend mal pourquoi, dans le commentaire du Code des impôts sur les revenus, il expose que par les termes " établissements " … de crédit … sont visés plus particulièrement … les sociétés belges de financement des ventes à tempérament ".

Les mêmes faits semblent avoir été soumis au Tribunal de Brugge, mais le contribuable n'a pas contesté la validité des investigations menées auprès de l'organisme de leasing, mais uniquement le fait qu'il n'y aurait pas eu de cession de l'option d'achat, et donc par conséquence pas d'avantages en nature taxable

On peut donc raisonnablement considérer que le Tribunal de Bruges ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le secret bancaire était applicable à de tel organisme.

L'administration n'a pas encore manifesté son intention de faire appel du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nivelles, sans doute faut-il s'y attendre.

Cette question fera encore couler beaucoup d'encre mais ces jugements démontrent l'opportunité de défendre le dossier non seulement au fond mais aussi et surtout quant à la légalité des investigations.

Muriel IGALSON

Auteur : Muriel Igalson
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