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Le fisc et les réseaux sociaux sur Internet…

La Cour d’Appel d’Anvers a rendu le 22 février dernier un arrêt fort intéressant portant sur des éléments de preuve recueillis sur des sites de réseaux sociaux de type « Facebook ».

Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la déductibilité de frais qu’un contribuable avait qualifiés de dépenses professionnelles. Il s’agissait, entre autres, de frais relatifs à une arme à feu, un chien, des chaînes pour voiture, des chaînes pour vélo, ainsi que 85% de ses frais liés à son véhicule Land Rover Defender.

L’administration avait, jugé ces dépenses comme étant exagérées et avait ainsi rejeté leur déduction à titre de frais professionnel.

En ce qui concerne plus particulièrement les frais liés au véhicule, l’administration les avait admis à concurrence de 70% seulement et non de 85% comme le postulait le contribuable. Le contrôleur en charge de ce dossier, qui avait au préalable fait un petit tour le compte du réseau social dont le contribuable était membre, avait pu y découvrir un « chat » duquel il ressortait qu’en réalité le véhicule était utilisé assez régulièrement pour les loisirs du contribuable en question, notamment pour des activités d’alpinisme et de plongée ou encore pour des voyages à l’étranger…

La Cour d’Appel d’Anvers suivit la position du fisc en rejetant la déduction des premiers frais dans la mesure où, selon la Cour, le caractère professionnel de ceux-ci n’était pas prouvé par le contribuable.

Il en fut de même pour la déduction des frais liés au véhicule. Tout comme l’administration, la Cour d’Appel d’Anvers n’admit que 70% de ces frais à titre de dépenses professionnelles, au lieu des 85% sollicités par le contribuable. Pour en arriver à cette décision, la Cour d’Appel d’Anvers se servit également du « chat » du contribuable, et en déduisit que le Land Rover Defender était bel et bien utilisé pour parcourir un nombre important de kilomètres privés, de sorte qu’il ne pouvait être admis que seuls 85% des frais qui s’y rapportaient revêtaient bien un caractère professionnel.

Cet arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers est assez surprenant puisqu’il autorise d’une certaine manière l’administration fiscale à aller puiser dans les données personnelles et privées des contribuables des moyens de preuve pouvant être utilisés à leur encontre mais aussi à leur insu…

Si dans une telle situation on ne peut, à proprement parler, conclure à une violation du droit au respect de la vie privé des contribuables étant donné que ce sont ces derniers qui publient de telles informations, qui décident de les partager avec leur réseau et qui contrôlent qui peut avoir accès à celles-ci, il faut toutefois reconnaître que de telles méthodes d’investigation du fisc sont extrêmement intrusives, d’autant plus qu’en mettant en ligne de telles données, les contribuables visent à informer uniquement leur propre réseau et non le grand public.

Le Ministre des Finances a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la problématique des informations recueillies sur Internet. Il fut en effet interrogé en 2009 par une question parlementaire à ce sujet et avait répondu que dans le cadre d’un contrôle fiscal, les renseignements qui sont trouvés sur des sites de réseaux sociaux ne constituent pas en soi des preuves mais qu’ils peuvent cependant représenter le point de départ pour des investigations complémentaires (Q.P. n° 335 du 5 mars 2009).

En l’absence de texte clair et précis sur la question, il est vivement recommandé de faire preuve de prudence et bien choisir les informations que l’on décide de publier sur les réseaux sociaux puisque manifestement, les agents du fisc se sont eux aussi mis à l’heure des technologies de l’information et pas seulement dans leur sphère privée, mais aussi dans le cadre de leur activité professionnelle…

Auteur : Ronny Favel

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