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L’article 358 du C.I.R. : délai spécial d’imposition et non d’investigation

Par un jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance de Mons a récemment eu l’occasion de rappeler que le délai extraordinaire que vise l’article 358 du C.I.R. est un délai spécial d’imposition et non un délai spécial d’investigation.

Les faits de la cause étaient les suivants.

Un contribuable avait cédé des actions à une société de droit luxembourgeois – filiale d’un groupe français.

Sept ans plus tard, l’Inspection Spéciale des Impôts lui adresse un avis de rectification, par lequel elle propose de taxer la plus-value résultant de la cession des titres concernés.

Une demande de renseignements avait précédé l’envoi de cet avis. Plus précisément, cette demande avait été adressée, 6 ans après la cession de titres, aux autorités fiscales françaises.

Selon le point de vue défendu par le contribuable devant le tribunal, cette demande de renseignements tombait dans le champ d’application de l’article 333 du C.I.R. et exigeait donc une notification préalable d’indices de fraude.

Pour rappel, cette disposition permet, en effet, à l’administration de procéder à des investigations dans un délai supplémentaire de quatre ans, pour autant que, pour la période concernée, l’administration ait préalablement notifié au contribuable les indices de fraude qui peuvent être mis à sa charge.

En réponse à cette argumentation, le fisc fait valoir que consulter un dossier répressif français n’équivalait pas à une investigation à l’égard du contribuable, au sens de l’article 333 et que dès lors, il n’y avait pas lieu de notifier de quelconques indices de fraude.

Ce faisant, le fisc s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation de 1999, aux termes duquel l’exigence de notification préalable au contribuable des indices de fraude fiscale vise uniquement les investigations à l’égard du contribuable lui-même.

Le tribunal s’écarte de cette jurisprudence et décide qu’il ressort du texte de la disposition en cause que se trouvent concernées par une notification préalable tant les investigations à l’égard du contribuable que vis-à-vis des tiers.

Le tribunal décide par ailleurs qu’une demande d’assistance mutuelle est précisément un acte d’investigation au sens de l’article 333 et que, dès lors, le délai d’investigation ordinaire de 3 ans ne peut être porté à 5 ans (ancien article 354 CIR/92 ; 7 ans aujourd’hui) qu’à condition qu’il y ait eu notification.

Enfin, le juge précise que les délais extraordinaires d’imposition de l’article 358 du C.I.R. ne constituent en rien des délais permettant, comme tels, au fisc de prolonger – sans respecter le prescrit de l’article 333 du CIR – ses délais ordinaires d’investigation.

Voici une décision qui, pour s’écarter de la jurisprudence de la Cour de cassation, apparaît fort courageuse.

Elle doit eu demeurant être approuvée.

L’article 333 du C.I.R. - qui exige donc une notification préalable – vise, au titre de cette exigence, toutes les investigations visées par le Chapitre III « Investigations et contrôle » du C.I.R. (art. 315 à 352bis).

Or, ce chapitre du Code vise notamment les investigations à l’égard des tiers (C.I.R., art. 332 et s.).

Il n’existe donc aucun motif, pour l’administration, de s’écarter de l’exigence de l’article 333, quand elle procède à des investigations en dehors des délais ordinaires dont elle dispose, y compris lorsque cette demande s’adresse à une administration étrangère.

Auteur : Danièle Cohen

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