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Procédure de recouvrement discriminatoire

La Cour d’arbitrage a rendu un arrêt le 12 juin 1997 suite à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation .

Un tiers saisi invoqua devant la Cour de cassation que l’article 208, (section) 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus (300 (section)1er, 1° C.I.R./1992) était contraire au principe d’égalité prévu par la Constitution. En effet, en droit fiscal, le tiers saisi est traité de manière plus sévère qu’il ne l’est en droit commun puisqu’il a l’obligation de verser les sommes dont il est le débiteur au receveur des contributions dans un délai de quinze jours, ou il doit faire parvenir ses observations dans ce même délai en faisant une déclaration de tiers saisi (article 164 (section)1er et (section)4 A.R./C.I.R.1992). En droit commun, le tiers saisi ne peut être qualifié de débiteur qu’après l’intervention du juge des saisies, alors qu’en droit fiscal le tiers saisi est, sans intervention judiciaire préalable, tenu pour débiteur direct dès qu’il ne remplit pas ses obligations.

La Cour d’arbitrage constata qu’"une différence de traitement est ainsi créée entre les tiers saisis suivant que leur créancier est un débiteur ordinaire ou un redevable d’impôt".

La cour d’arbitrage précisera que « les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée ».

La Cour d’arbitrage a considéré en l’espèce que cet article, « en raison de son caractère automatique, institue toutefois un procédé disproportionné à l’objectif d’assurer le recouvrement de l’impôt ». La Cour d’arbitrage soulève le problème que l’administration peut se tromper sur l’existence ou l’importance des obligations du tiers envers le redevable. Et la Cour d’arbitrage ajoute que « la disproportion est d’autant plus manifeste que la rigueur d’une telle mesure ne peut se justifier par la spécificité de la relation existant entre le fisc et les redevables puisque l’obligation du tiers est en soi étrangère à une telle relation ».

La Cour considère que la mesure est également disproportionnée en ce qu’elle ne prévoit pas la saisine préalable du juge.

La Cour d’arbitrage a décidé que l’article 208, (section)1er, 1° du code des impôts sur les revenus (300 (section)1er, 1° C.I.R./1992), dans ses deux interprétations, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Même si cette disposition n’est pas annulée, cette violation peut être invoquée devant les cours et tribunaux qui refuseront d’appliquer cette disposition. Compte tenu du nombre de dispositions favorisant indûment le fisc dans la procédure de recouvrement, cet arrêt pourrait être suivi de nombreux autres.

Muriel IGALSON

Auteur : Muriel Igalson

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