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Mécanismes particuliers: la commission bancaire et financière dans l'illégalité

Dans la revue précédente, nous signalions que la Commission bancaire et financière avait adopté en décembre 1997 deux circulaires relatives, d’une part, à la politique de prévention fiscale adoptée par les organismes financiers et les banques en général et, d’autre part, à la définition des « mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale ».

Nous y évoquions la question de la compétence de la Commission bancaire et financière pour édicter de telles circulaires en matière fiscale.

Cette question mérite un examen plus approfondi, dans la mesure où les circulaires en question sont en effet réglementaires et contraignantes et où leur absence de respect par les organismes visés est susceptible de faire l’objet de sanctions telles que la mise en demeure, suivie, le cas échéant, de la suspension ou de l’interdiction de l’exercice de l’activité par la Commission bancaire et financière.

Il s’agit là des pouvoirs d’action dont dispose la Commission en vertu de diverses législations. Ces pouvoirs sont indiscutables.

En revanche, le domaine dans lequel la Commission bancaire et financière pourra, en l’occurrence, exercer ces pouvoirs de sanction pose un problème de compétence qui permet d’émettre les réflexions suivantes.

Plusieurs dispositions légales consacrent en effet le principe général selon lequel « la Commission bancaire et financière ne connaît pas des questions d’ordre fiscal », hormis l’hypothèse des mécanismes particuliers.

La Commission bancaire et financière fonde ces circulaires sur les dispositions organisant son « contrôle prudentiel », mais les obligations imposées par les circulaires en matière fiscale n’entrent pas dans le cadre du contrôle prudentiel accordé à la Commission bancaire et financière, qui est étranger au domaine fiscal.

Il semble en réalité que la Commission bancaire et financière a excédé les compétences que lui a attribuées au fil du temps le législateur.

S’il est vrai qu’une « saine politique en matière fiscale » est de nature à contribuer à la bonne réputation des banques et établissements de crédit, il n’en reste pas moins que la Commission bancaire et financière ne disposait pas d’une véritable compétence légale pour réglementer la matière de la « prévention fiscale ».

Pascale HAUTFENNE

Auteur : Pascale Hautfenne
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