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De la notion de besoins légitimes


Rares sont les décisions judiciaires qui ont eu à trancher la question de savoir si une opération répond ou non à des "besoins légitimes de caractère financier ou économique", alors que cette notion se retrouve actuellement dans plusieurs dispositions fiscales et qu'elle permet de justifier l'immunisation d'opérations juridiques aussi importantes que les fusions ou scissions de société.



La Cour d'appel de Bruxelles a eu récemment à connaître d'un apport d'universalité réalisé par un commerçant au profit d'une société qu'il avait constituée en vue de reprendre ses activités, exercées jusqu'alors en personne physique. Ici encore, la plus-value de cessation ne peut être immunisée que pour autant que l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique (article 46, § 1er, alinéa 2, 2°, du CIR).



En l'espèce, la Cour décide que le contribuable démontre à suffisance de droit que l'opération était justifiée par des motifs économiques et financiers en invoquant d'une part le souhait de ses clients de traiter de préférence avec une société, dont la comptabilité est plus rigoureuse et soumise à une publicité qui la rend plus fiable, et d'autre part la possibilité d'obtenir plus facilement des crédits bancaires sans exigence d'un engagement personnel de sa part.



La Cour précise également que vu le niveau de réussite de l'entreprise, "l'intérêt financier légitime de l'indépendant est de séparer ses patrimoines privé et professionnel", ce qui, selon la Cour, suffit à justifier l'opération.



Cette excellente décision confirme ainsi la position de la doctrine dominante, selon laquelle il suffit qu'il existe des motifs non fiscaux à l'opération, même si des considérations fiscales ne sont pas absentes des intentions des promoteurs de l'opération.



Tout au plus peut-on regretter que la Cour ait cru utile de préciser, en se référant à l'enseignement de Kirkpatrick, que "l'opération doit être effectuée pour des motifs économiques valables et non principalement dans un but fiscal". Selon nous, l'éminent auteur soutient tout au plus que l'opération doit être effectuée pour des motifs économiques "et non pas seulement" dans un but fiscal, ce qui est tout différent. Dans la seconde édition de l'ouvrage, Kirkpatrick et Garabedian précisent d'ailleurs expressément que "l'objectif non fiscal ne doit pas nécessairement être principal ...".


Auteur : Martin Van Beirs

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