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Intérêts moratoires en cas de réclamation: quelques précisions

Lorsqu’un contribuable reçoit, après souscription de sa déclaration, un avertissement-extrait de rôle, les montants dus au Trésor doivent être payés dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut, un intérêt de retard est calculé à un taux de 7 % l’an, à l’expiration du délai de deux mois. Cependant, diverses dispositions du Code des Impôts sur les dérogent à ce principe. Ainsi, et cette règle est parfois méconnue par les contribuables, lorsque l’administration rectifie une déclaration avec application d’un accroissement d’impôts de 50 % au moins, les intérêts de retard rétroagissent au 1er juillet de la deuxième année de l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû (art. 415 du Code).

L’application de cette disposition peut évidemment avoir des effets pervers. Ainsi, pour un contribuable faisant l’objet d’une rectification portant, en l’an 2000, sur les revenus de l’année 1995 rattachés à l’exercice d’imposition 1996, l’application d’un accroissement de 50 % impliquera la rétroactivité des intérêts moratoires (au taux de 7 % à partir du 1er janvier 1999 et de 9.6 % avant) à compter du 1er juillet 1997.

Une autre règle importante est contenue à l’article 414, (section)2 du Code. Dans sa version applicable jusqu’à et y compris l’exercice d’imposition 1998, cette disposition prévoyait qu’à défaut de notification de la décision du Directeur des contributions statuant sur la réclamation dans un délai de 18 mois suivant l’introduction de cette réclamation, l’intérêt de retard ne sera pas dû sur la partie de la cotisation excédant l’incontestablement dû pendant une période commençant le premier mois suivant l’expiration du délai de 18 mois et se terminant à la fin du mois pendant lequel la décision du Directeur est notifiée. Dans sa version applicable à partir de l’exercice d’imposition 1999, les délais sont raccourcis. En effet, si le Directeur n’a pas statué dans les six mois de la date de réception de la réclamation, le cours des intérêts sera suspendu à partir du premier mois suivant l’expiration de ce délai de six mois et ce, soit jusqu’à la fin du mois de l’introduction d’une requête contradictoire soit, en l’absence d’une telle requête, jusqu’à la fin du mois au cours duquel la décision du Directeur est notifiée.

Vu la lenteur dont fait preuve l’administration dans le traitement des réclamations, cette règle de suspension des intérêts de retard est évidemment très importante et favorable au contribuable.

On a parfois soutenu que cette suspension du cours des intérêts ne s’appliquerait pas lorsque l’accroissement d’impôt est de 50 % au moins, s’il en avait été ainsi les intérêts rétroagissent sur une période qui peut être longue et de l’autre, quel que soit le délai du traitement de la réclamation, le cours des intérêts ne serait pas suspendu. Cette affirmation se fonderait sur une interprétation de l’article 415 qui déroge à l’article 414 en prévoyant une rétroactivité des intérêts de retard mais qui pourrait aussi être interprété comme emportant une dérogation complète à l’article 414 en ce compris le paragraphe 2 prévoyant la règle favorable au contribuable de suspension du cours des intérêts de retard.

Cette interprétation nous paraît contestable. En effet, si l’article 415 du Code déroge à l’article 414, c’est uniquement quant au point de départ des intérêts et non quant à la date à laquelle ils cessent de courir, question sur laquelle l’article 415 est muet. En matière fiscale, les exceptions étant de stricte interprétation, l’administration ne nous paraît pas fondée à compter des intérêts de retard au-delà du dix-huitième mois et ce, même si les accroissements sont fixés et maintenus à un taux supérieur ou égal à 50 %.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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