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Taxations indiciaires : le talon d’Achille

Pour établir l’impôt, l’administration fiscale se base, en principe, sur les revenus déclarés du contribuable. Toutefois, en application des dispositions contenues à l’article 341 CIR, l’administration peut évaluer la base imposable d’un contribuable d’après des signes et indices desquels il résulte une aisance notablement supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés par le contribuable.

A ce propos, l’administration peut utiliser comme signes et indices d’aisance tout avoir ou toute acquisition qui constitue une dépense inhérente au train de vie du contribuable.

La taxation indiciaire déduite du train de vie du contribuable constitue une présomption légale : elle opère un renversement de la charge de la preuve en défaveur du contribuable qui se verra dès lors contraint de prouver qu’en réalité les dépenses inhérentes à son train de vie ont été effectuées par des prélèvements sur son capital ou au moyen de recettes non imposables. A défaut de rapporter une telle preuve, la taxation sera fondée.

La marge de manœuvre du contribuable est donc relativement étroite.

Un élément de la taxation indiciaire doit cependant retenir l’attention du contribuable placé dans une telle situation.

Il s’agit de la base imposable d’après signes et indices arrêtée par l’administration et, plus particulièrement, des dépenses de ménage qui constituent, quel qu’en soit le montant, un indice de l’existence des revenus au moyen desquels elles ont été couvertes.

La règle selon laquelle toutes les dépenses du contribuable sont présumées être effectuées au moyen de revenus imposables ne dispense pas l’administration d’établir ces dépenses au moyen d’éléments ou de faits concrets.

S’il apparaît que le fonctionnaire taxateur a fixé les dépenses de ménage sans renvoi à une donnée concrète et certaine, ce montant est arbitraire avec la conséquence que la cotisation doit être annulée pour le tout. En effet, comme les signes et indices retenus pour l’application de l’article 341 CIR sont destinés à fonder la présomption légale, ils supposent nécessairement la preuve préalable, non d’une simple hypothèse, mais d’un fait, d’un élément réel et concret propre au mode de vie de chaque contribuable. A défaut, il y aurait cascade de présomptions prohibée.

La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de rappeler ces principes dans une espèce où l’administration avait fixé les dépenses du ménage de manière forfaitaire, par référence aux dispositions légales instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et à l’arrêté d’exécution de la loi organique des CPAS (plus particulièrement, le montant en dessous duquel les CPAS ne sont pas autorisés à poursuivre un quelconque remboursement à l’encontre d’un débiteur d’aliments).

Dans ce type de taxation, l’administration motive généralement son point de vue en considérant que les dépenses de ménage ainsi fixées sont extrêmement raisonnables en sorte qu’elles ne pourraient être rejetées.

Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de cassation confirme que les signes et indices doivent résulter de la situation personnelle du contribuable et non de données qui lui sont étrangères.

Des frais de subsistance calculés de manière forfaitaire sans référence à la situation et au mode de vie réels du contribuable sont arbitraires avec la conséquence que la taxation indiciaire doit être annulée pour le tout.

Auteur : Sylvie Leyder

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