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Peut-on déduire les honoraires de son conseiller fiscal?

D'une manière générale, l'administration a pour principe de refuser la déductibilité frais d'honoraires payés à un conseil fiscal par une personne physique au motif que ces frais ne sont pas en relation avec l'activité professionnelle et plus particulièrement qu'ils n'ont pas pour but d'acquérir ou de maintenir des revenus imposables.

Le ministre des Finances a confirmé ce point de vue dans une réponse à une question parlementaire du 4 novembre 1996, en rappelant que les frais encourus seraient de nature personnelle et résulteraient de l'obligation légale pour le citoyen de déclarer ses revenus et de payer les impôts y relatifs.

Cependant, le ministre a quelque peu nuancé son point de vue, en précisant que des honoraires payés par des contribuables aux avocats, comptables, experts comptables et conseillers fiscaux afin de défendre leurs intérêts dans le cadre d'obligations spécifiques à leur profession sont déductibles. Il s'agit des obligations imposées par la législation commerciale, sociale et/ou fiscale, comme les obligations en matière de comptablité, sécurité sociale, TVA et précompte professionnel.

En ce qui concerne les travailleurs salariés, la jurisprudence est divisée.

Ainsi, la Cour d'appel de Bruxelles, dans ses arrêts d'octobre et de novembre 1996 a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les honoraires qu'un contribuable paie à ce conseil fiscal pour que celui-ci remplisse et renvoie sa déclaration ou le défende devant les autorités administratives ne sont pas déductibles.

En revanche, à la même période, les Cours d'appel de Mons et de Gand ont rendu des arrêts en sens contraire.

L'on peut citer les deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Mons, où les circonstances de fait étaient quasiment similaires : deux époux contribuables avaient déduit les frais payés à une fiduciaire pour conseils fiscaux. L'administration avait rejeté ceux-ci au motif que ce sont des frais exposés par les contribuables en vue de se faire aider dans l'exécution d'obligations légales, qui résultent de leur qualité de contribuables.

La Cour d'appel de Mons a rappelé à juste titre qu'il importe peu pour qu'une dépense soit professionnelle, qu'elle soit opportune ou utile. Il suffit qu'elle soit liée à l'exercice de la profession, en ce sens que si le contribuable n'avait pas exercé la profession, il n'aurait pas dû exposer la dépense.

Dans les deux cas, la justification du recours à un conseiller fiscal est également motivée par le caractère complexe et spécifique de la législation fiscale.

Il faut se réjouir de cette jurisprudence qui ouvre une brèche dans la position administrative et jurisprudentielle qui jusqu'à présent refusait - à tort - la déduction des frais payés à un conseiller fiscal.

(SV)

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