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Stock options et cotisations de sécurité sociale

Les avantages de toute nature résultant de plans d'options sur actions ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale. Telle était l'intention du législateur, exprimée lors des travaux préparatoires de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998. L'arrêté royal déterminant le régime légal des avantages de toute nature dérivés d'un plan de stock option élaboré conformément à la loi du 26 mars 1999 a été publié au Moniteur belge le 28 octobre dernier. En vertu de cet arrêté royal, l'avantage résultant de l'attribution d'options sur actions n'est pas considéré comme de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

La valeur intrinsèque de l'option est toutefois soumise aux cotisations, puisque l'arrêté royal du 5 octobre 1999 prévoit que dans l'hypothèse où le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur du titre sous-jacent au moment de l'émission de l'option, cette différence est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

De même, si le bénéficiaire se voit garantir un avantage certain au moment de l'octroi ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, l'avantage qui en découle est également soumis aux cotisations de sécurité sociale. (voy. l'article 43, (section)8, de la loi du 26 mars 1999).

Ces deux exceptions au principe de l'absence d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale valent également dans l'hypothèse où le coût de l'avantage ne serait pas à charge de l'employeur.

Pour rappel, en matière de sécurité sociale, constituent de la rémunération les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit, à charge de son employeur, en raison de son engagement.

La condition de la mise à la charge de l'employeur permettait ainsi d'échapper aux cotisations de sécurité sociale lorsque l'avantage n'était pas supporté par l'employeur, et notamment lorsqu'une société mère accordait des options sur actions aux employés d'une société filiale, puisqu'elle n'était pas l'employeur des bénéficiaires des options.

Dans l'hypothèse même où c'étaient les actions de la société employeur qui faisaient l'objet du plan d'options, il était considéré que l'avantage n'était pas à charge de l'employeur, mais bien de l'actionnariat de celui-ci, de sorte que l'on n'était pas en présence d'un avantage à charge de l'employeur.

Ce raisonnement a notamment été admis par la Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 29 avril 1999.

Dès lors s'il exonère en principe les avantage retirés des options sur actions, l'arrêté royal étend toutefois , en ce qui concerne les deux exceptions précitées, la notion de rémunération, et permet que des cotisations de sécurité sociale soient dues, même si l'avantage n'entre pas dans la définition légale de la rémunération.

Pascale HAUTFENNE

Thème : Les stock options

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