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Plus-values et gestion normale : la fin d’un système ?

Dans un récent arrêt, qui a porté sur une affaire souvent commentée, la Cour de cassation a rendu une décision en matière de taxation des plus-values réalisées sur des actions.

En l’espèce, un actionnaire d’une entreprise familiale avait acquis à d’autres membres de la famille, une partie d’une participation pour un prix déterminé, puis avait vendu ensemble, sa propre participation et celle qu’il avait achetée, à un prix très nettement plus élevé.

L’administration avait considéré que la plus-value « historique » réalisée par l’actionnaire sur sa propre participation initiale était exonérée mais qu’il n’en était pas de même de la plus-value réalisée entre le prix d’acquisition auprès de son frère et le prix de revente, quasi immédiate, de cette partie de la participation.

On aurait pu considérer qu’une telle taxation se justifiait suivant le critère classique d’une plus-value réalisée à brefs délais.

L’actionnaire avait toutefois fait remarquer qu’il n’était absolument pas dans une situation de spéculation, puisqu’il ne courrait en réalité aucun risque, dans la mesure où il savait, au moment de l’achat de la participation, qu’il pourrait la revendre tout de suite beaucoup plus cher.

Paradoxalement, et en contradiction avec l’ensemble de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a précisément considéré que l’opération ne relevait pas de la gestion normale d’un patrimoine privé (exonérée), parce que pour cela, il aurait fallu une « gestion simple », alors qu’en l’espèce, l’élimination totale du risque de perte doit au contraire être considérée comme une manière de s’écarter de cette gestion normale.

D’excellents commentateurs ont déjà fait remarquer que la Cour « réécrivait l’histoire » et n’était absolument pas cohérente : après des dizaines d’arrêts considérant que c’est le caractère spéculatif qui rendait l’opération « anormale », on voit à présent que cette anormalité est déduite … de l’absence de spéculation !

Il me semble que le vrai problème vient du choix du législateur pour les termes « gestion normale » d’un patrimoine privé. Ceux-ci ont certes été validés dans un arrêt de 2022 de la Cour constitutionnelle, mais il est douteux qu’ils échapperaient à la censure des juridictions internationales, qui exigent une « quality of law » impliquant une meilleure connaissance par le contribuable de ce qui est taxable et de ce qui ne l’est pas.

Il nous paraît que ce critère de gestion normale d’un patrimoine privé est beaucoup trop vague pour assurer une sécurité juridique acceptable. Le problème, c’est qu’en cas d’intervention du législateur, il faut craindre qu’on aboutisse à une forme de taxation plus ou moins généralisée des plus-values …

Thème : Les plus-values

Auteur : Typhanie Afschrift

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